7.02. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de moins de 320 heures travaillées dans l’entreprise, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 10 jours. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 4% du salaire brut du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.02; D. 592-89, a. 6; D. 1808-92, a. 10; D. 99-96, a. 4; D. 988-2012, a. 16.